TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 17
Ils ont qualité pour établir à cette fin, conformément aux articles 141, 146 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l'ordonnance du 20 juin 1945 des procès-verbaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 dont la force probante est précisée aux articles 153, 154, 155, 156 et 157 de la dite loi, effectuer toute saisie conservatoire, mise sous séquestre, visite domiciliaire dans les cas et conditions prévus par les articles 142, 143 et 148 de la même loi, procéder à l'arrestation de tout délinquant surpris en flagrant délit et requérir directement la force publique conformément aux dispositions des articles 144 et 145 de la loi susvisée et du code de procédure pénale.