TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 16
Ces officiers et agents de police judiciaire sont chargés en cette qualité: 1°/ de rechercher et constater les délits et contraventions de police portant atteinte à la propriété forestière, c'est-à-dire au sol et aux produits de la forêt, commis tant dans les bois et forêts soumis au régime forestier que dans les bois et forêts non soumis à ce régime. 2°/a) conformément aux articles 139 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l'ordonnance du 20 juin 1945 pour celles de ces infractions prévues et punies par cette loi, et aux dispositions générales et spéciales qui l'ont modifiée implicitement ou explicitement ainsi qu'aux arrêtés règlementaires et aux décrets pris pour l'application de la loi précitée.
b) conformément aux dipositions du code de procédure pénale pour celles de ces infractions déterminées par le code pénal et les lois générales. 3°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la police de la chasse en tous lieux et quelle que soit leur nature. 4°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la restauration des sols conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 février 1941.