TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 15
Les officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs, qui on vertu des dispositions de l'article 8 dú décret du 15 février 1963 susvisé sont assermentés et commissionnés, ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le juge d'instance de leur résidence et falt enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le ressort territorial des tribunaux aux greffes desquels ils auront fait enregistrer leur commission, et l'acte de prestation de leur serment, les officiers et brigadiers forestiers supplétifs sont investis de pouvoirs d'officier de police judiciaire. Ils sont soumis en raison de ces fonctions à la surveillance et au pouvoir disciplinaire du procureur général près la cour d'appel dans le ressort territorial de laquelle ils sont appelés à les exercer et au contrôle de la chambre d'accusation de ladite cour.
Les gardes forestiers supplétifs ont la qualité d'agents de police judiciaire.