TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 13
Les agents de la garde forestière supplétive qui seront montés percevront à partir du 1er janvier 1964, l'indemnité de 1re mise et d'entretien de monture ainsi que les objets de harnachement dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts. Ils deviendront propriétaires de leur monture et du harnachement également dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts.
Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de la réforme agraire et des finances.