Article 12
Le 2º de l'article 456 bis du code précité est complété et modifié comme suit :
« 2° La taxe additionnelle incombant au vendeur, instituée par les articles 802 et suivants du présent code, reste due sur l'acte d'acquisition. Mais elle n'est pas perçue au moment de la revente réalisée dans le délai de deux ans précité.
Il doit être versé lors de l'enregistrement (le reste sans changement). >>> (Conséquence de la création de l'article 804-2 du présent code).