Article 4
A compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel nul ne peut prendre la suite dans l'exploitation d'un cabinet de consultation, d'un établissement de soins ou de diagnostic, d'une clinique ou d'une officine de pharmacie dans les villes d'Alger, de Constantine et d'Oran s'il n'a exercé en Algérie, au préalable, durant deux ans, hors de ces centres.
A compter de la même date, nul ne peut créer un cabinet de consultation, un établissement de soins ou de diagnostic, une clinique ou une officine dans les villes d'Alger, de Constantine ou d'Oran s'il n'a au préalable exercé en Algérie durant deux ans, hors de ces centres.
Toutefois des mesures de dérogations à la règlementation ci-dessus peuvent intervenir pour raisons d'intérêt public.