TITRE II — Des laissez-passer diplomatiques
Article 9
Les laissez-passer diplomatiques sont établis sur feuille d'un modèle spécial.
Leur durée de validité est déterminée en fonction de la mission qui est confiée au titulaire, sans pouvoir excéder trois mois. Ces laissez-passer peuvent toutefois être prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission.
Les agents non titulaires du ministère des affaires étrangères peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-passer diplomatiques d'une durée de validité supérieure à trois mois mais inférieure à un an.