TITRE II — Des laissez-passer diplomatiques
Article 8
Les laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés, pour leurs déplacements à l'étranger : 1º Aux députés à l'Assemblée Nationale en mission officielle à l'étranger, 2° Aux directeurs de l'administration centrale algérienne (autres que ceux du ministère des affaires étrangères) en mission officielle à l'étranger, 3°) A certains fonctionnaires non titulaires du ministère des affaires étrangères.