TITRE I — Des passeports diplomatiques
Article 7
Un registre spécial des passeports diplomatiques est tenu par l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports.
Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvellement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d'être valable, les indications et observations concernant les circons+ tances de délivrance, renouvellement ou prorogation.
Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu'elle accorde.
A la fin de chaque semestre un état des passeports délivrés, renouvelés ou prorogés, comportant les mentions ci-dessus énumérées, est adressé au ministre.