TITRE I — Des passeports diplomatiques
Article 5
Les passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 Toutefois à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d'affaires n'exerçant pas leurs fonctions à titre intérimaire sont habilités à proroger la validité des passeports diplomatiques délivrés initialement pour une durée supérieure à un an, à charge d'en informer aussitôt le ministère des affaires étrangères. L'autorisation préalable du ministre est nécessaire si le passeport a été délivré initialement pour une durée inférieure ou égale à une année.