TITRE III — Des passeports de service
Article 15
Les passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d'un modèle spécial, Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions; pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger, la durée de validité est déterminée par la durée de la mission, sans pouvoir excéder trois mois.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de la prorogation excède trois mois.