Article 2
Toute personne sortant du territoire national doit avoir préalablement effectué auprès des services compétents. les déclarations destinées à liquider ces impôts, droits, taxes et cotisations et justifier de leur acquittement, au moment de son départ, par la présentation des documents ci-après :
a) une quittance émanant du receveur des contributions diverses et confirmant qu'ont été intégralement acquittés: tous les impôts directs dus par le contribuable, y compris ceux dont il est devenu redevable en vertu de l'article 1er du présent décret, tous impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires arrêtés au 25 du mois précédant le départ.
Cette quittance ne sera pas exigée lorsque le receveur des contributions diverses certifie que les intérêts du trésor sont suffisamment garantis.
b) une attestation délivrée par la Caisse de sécurité sociale du domicile du partant, certifiant que l'intéressé est à jour de ses cotisations ou qu'il n'y est pas assujetti ou que les droits de la caisse sont suffisamment garantis.