Article 3
L'admission en stage des candidats aux postes visés à l'article 2 est décidée par le Sous-Directeur à la formation des cadres, après avis de la Direction de la Jeunesse et de l'Education Populaire, de la Direction de l'Education Physique et des sports, chacune pour ce qui la concerne.
La durée des stages est fixée au minimum de trente jours.
L'organisation des stages, les conditions d'admission, le programme d'enseignement et la nature des épreuves de l'examen de fin de stage sont fixés par le sous-directeur à la formation des cadres, en liaison avec les Directions de la Jeunesse et de l'Education Populaire, d'une part, de l'Education Physique et des Sports, d'autre part, chacune pour ce qui la concerne.
A l'issue du stage de formation, les stagiaires subissent les épreuves d'un examen probatoire d'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions visées à l'article 2.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de cet examen sont munis d'un Certificat de Stage délivré par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, sur proposition du Sous-Directeur à la Formation des cadres, et sont nommés en qualité de stagiaires aux emplois visés par l'article 2, conformément aux dispositions prévues à cet article.