Article 3
L'importation des marchandises visées à l'article 1er ci-dessus est soumise à des procédures distinctes suivant que ces produits sont originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc ou de pays ou territoires extérieurs à cette zone:
a) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc, l'importation en Algérie des marchandises en cause est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par le ministre du commerce et conforme au modèle figurant en annexe II (modèle A. Z. F.).
b) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires extérieurs à la zone franc, l'importation en Algérie des marchandises faisant l'objet d'un contingentement est subordonnée à la présentation d'une licence d'importation délivrée par le ministre du commerce dans la limite des contingents fixés (annexe III licence d'importation modèie L.I.E.). 1