Article 9
Le taux, par kilogramme, de l'impôt sur les substances explosives est fixé conformément à la formule :
X = 0,0122 x N x 26,25 dans laquelle :
X représente le taux en nouveaux francs, arrondi au centime supérieur, de l'impôt à percevoir.
N le coefficient d'utilisation pratique (C.U.P.) de chaque substance explosive déterminé au moyen de l'essai au bloc de plomb (par comparaison avec celui de l'acide picrique pris pour unité) et homologué par décision du ministre de l'industrialisation et de l'énergie, -26,25 le coefficient permettant le calcul de l'impôt.