Article 1er
Le présent décret s'applique à toutes les matières désignées sous le nom de « substances explosives >>> et comprenant notamment :
- les explosifs industriels: explosifs déflagrants ou lents (poudres noires en grains ou comprimés), explosifs détonants ou brisants (dynamites, chloratés, nitratés), explosifs à l'oxygène liquide;
- les accessoires de mise à feu: mèches de sûreté, détonateurs, allumeurs électriques, amorces électriques (instantanées, à retard, à micro-retard, sismiques), cordeau détonant; les explosifs agricoles,
- les poudres propulsives, les amorces et capsules fulminantes pour tous projectiles civils, les compositions pyrotechniques civiles.