Article 2
L'invalide, au sens de l'article 1er de la loi du 2 avril 1963, dont les infirmités ont été reconnues imputables à la participation à la lutte de libération nationale, et dont le taux d'invalidité a été fixé à 50% au moins a droit à la gratuité totale du déplacement sur les lignes de transport dépendant de l'Etat.
Cet avantage est consenti sur/présentation d'une carte de couleur blanche barrée en diagonale d'une bande de couleur rouge comportant la photographie du titulaire de la pension.