Article 1er
L'invalide, au sens de l'article 1er de la loi du 2 avril 1963, dont les infirmités ont été reconnues imputables à la participation à la lutte de libération nationale, et dont le taux d'invalidité a été fixé entre 30 et 50% a droit à une réduction de 50% sur les tarifs des transports dépendant de l'Etat.
Cette réduction est consentie sur présentation d'une carte de couleur blanche barrée en diagonale d'une bande verte compor-' tant la photographie du titulaire de la pension.