Article 2
La commission prévue à l'article 1er ci-dessus se compose ainsi qu'il suit :
Le maire ou président de la délégation spéciale de la commune, président : 1 représentant de l'Armée nationale populaire (A.N.Ρ.);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 1 représentant du Parti; 1 représentant de l'association des anciens moudjahidine; 1 représentant du conseil municipal ou de la délégation spéciale.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante.