Article 7
Toutes créances envers le Fonds ou affectées en gage en sa faveur sont garanties dans son chef par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges du trésor et qui couvre toutes sommes, en capital, intérêts et frais, dues au fonds.
L'affectation en gage de créances en faveur du Fonds ou à l'appui de crédits qu'il mobilise ou la cession de créances par lui ou en sa faveur sont parfaites par la notification qu'il en fait au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou par publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.