Article 1er
Lorsque des comptes et justifications, dont la production est exigée par des lois, décrets ou règlements de la part des receveurs des communes et établissements publics feront défaut en tout ou en partie, soit par suite de faits de guerre, soit par tout autre évènement constituant un cas de force majeure, la juridiction compétente pour juger les comptes pourra décider qu'il sera suppléé aux comptabilités et justifications absentes, par tels documents et certificats qu'elle déterminera suivant les circonstances.