Article 6
Pour se procurer les fonds nécessaires au financement des exploitations agricoles d'autogestion, le directeur général de l'office, après autorisation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, peut contracter, notamment auprès de tous établissements de crédit, tous emprunts, avances et escompte. Il peut également, dans les mêmes conditions d'autorisation, donner la garantie de l'office à des emprunts, avances et escompte consentis aux exploitations agricoles d'autogestion par les établissements de crédit agricole.
Les emprunts contractés et les avals donnés par l'O.N.R.A. bénéficient de la garantie de l'Etat. Le plafond de ces emprunts, avances et garanties, est fixé par une convention passée entre le ministre des finances et le directeur général de l'O.N.R.A.