Article 4
Toutes les personnes physiques ou morales qui sont, à la date de publication du présent décret, débitrices, même à terme, à l'égard des exploitations d'autogestion ou détentrices de fonds leur appartenant, sont tenues de verser les montants correspondants à l'O.N.R.A. dans un délai de 15 jours à partir de la publication du présent décret ou de la date de l'échéance.
Chaque versement doit comporter l'indication de l'origine et de l'affectation des fonds.
Il est fait exception pour les sociétés agricoles de prévoyance et organismes de crédit agricole qui devront, cependant, dans le même délai que ci-dessus, adresser à l'office, l'état des avoirs chez eux des exploitations agricoles d'autogestion. De plus, ils remettront à l'office, à la fin de chaque trimestre calendrier, une copie de l'extrait des comptes chez eux des dites exploitations.