Article 2
Ce centre est chargé, 1º) d'orienter les malades justiciables d'une cure thermale ou climatique vers la station appropriée; 2°) de faire le bilan clinique et biologique des dits malades avant et après la cure thermale ou climatique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1963 3°) de prendre en charge l'étude statistique du thermoclimatique en Algérie ; 4°) de diriger et orienter l'action des centres régionaux hydroclimatiques; 5°) de proposer aux départements intéressés toute modification ou extension du plan hydroclimatique qui pourrait résulter de ses observations;. 6°) d'assurer l'inspection et contrôle des sources thermo minérales et des stations thermales et climatiques d'Algérie ; 7°) de former les techniciens sanitaires affectés aux établissements thermaux ; 8°) de proceder aux recherches scientifiques qu'il juge nécessaires; 9°) de définir les procédés de construction et d'installation des établissements thermaux et d'en contrôler l'application aux stations Algériennes.