Article 6
Les fonctions du Ministère Public sont exercées, soit par le Procureur Général et ses substituts, soit par le Procureur de la République et ses substituts, suivant que le Tribunal Criminel Populaire tient ses assises au siège d'une cour d'Appel ou d'un Tribunal de Grande Instance.
Le Procureur Général peut déléguer auprès d'un Tribunal Criminel Populaire un magistrat du Ministère Public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal de Grande Instance siège dudit Tribunal Criminel Populaire.