Article 68
Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'a pu être saisi ou qu'il ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite ou, lorsquaprès s'être présenté ou avoir été saisi, il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel populaire ou le magistrat par lui délégué rend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l'auditoire du tribunal criminel populaire.
Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l'article précédent, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.
Cette ordonnance fait de plus, mention de l'identité et du signalement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps.
En cas de refus de se présenter il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.