Décret n° 63-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 58
Le tribunal criminel populaire ne peut retenir de circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi qu'après réquisitions du ministère public et explications de la défense.
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.