Article 45
Lorsqu'un témoin ne comparaît pas, le tribunal criminel populaire peut sur réquisition du ministère public ou même d'office ordonner sa comparution au besoin manu militari ou renvoyer l'affaire à la prochaine session; en ce cas l'arrêt met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d'actes, de voyage et autres, il peut y être contraint même par corps.
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamné par le tribunal criminel populaire à une peine de 400 NF à 1.000 NF d'amende.
Le témoin peut former opposition contre l'arrêt de condamnation dans les trois jours de la signification à personne.
Le tribunal statue sur le mérite de cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.