Décret n° 63-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 35
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simple renseignement.