Article 33
L'appel des assesseurs jurés est fait à l'ouverture de l'audience en présence de l'accusé.
Le président procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés appelés à siéger aux côtés des magistrats.
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite peuvent recuser au moment où leurs noms sortent de l'urne, le premier, cinq jurés, le second, quatre.
Aucun motif de ces récusations n'est à donner.
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations, ou les exercer séparément, sans que le nombre des récusations accordé pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant : << Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l'accusé) de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de décider d'après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».
Tout assesseur juré qui sans motif légitime n'a pas déféré à la convocation qui lui a été notifiée ou qui y ayant déféré se retire avant l'expiration de ses fonctions est condamné par le président à une amende de 100 NF. à 500 NF.