Décret n° 63-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 23
L'accusé communique librement avec son conseil qui peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.