Décret n° 63-146
· ج.ر عدد 29 لسنة 1963
معدَّل
Décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires
Article 20
Le président du tribunal criminel populaire, ou l'un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge l'accusé dans le plus bref délai.
Le cas échéant, il fait appel à un interprète.