Article 14
Il est établi annuellement, dans le ressort de chaque tribunal criminel, une liste de jury criminel.
Cette liste comprend un juré par mille cinq cents habitants sans que le nombre total des jurés puisse être inférieur à cent cinquante ni supérieur à deux cents quarante.
Cette liste est dressée au cours du mois de janvier de chaque année par une commission spéciale présidée par le premier président de la cour ou le président du tribunal de grande instance siège du tribunal criminel populaire.
La commission est composée de l'autorité municipale de chaque commune du ressort du tribunal criminel populaire.