Article 13
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de : 1° Membre du Gouvernement ou du Parlement. 2° Secrétaire Général du Gouvernement, ou d'un Ministère, directeur d'un Ministère, membre de la cour suprême, magistrat de l'ordre judiciaire, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture. 3º Fonctionnaire des services de police, militaire de l'armée de terre, de mer, ou de l'air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif de douanes, des contributions, ou des eaux et forêts de l'Etat.
Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction, ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.