Article 12
Sont incapables d'être jurés : 1º Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit. 2° Pendant cinq ans à compter du jugement définitif, les individus condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 500 NF. 3º Ceux qui sont en accusation ou de contumace, et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt. : 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions. 5° les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive ou d'une suspension provisoire d'exercer. 6° Les faillis non réhabilités. 7° Les interdits, les individus pourvus d'un conseil judiciaire ou ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés.