Article 10
Le magistrat qui a connu d'une affaire comme juge d'instruction ou membre de la chambre d'accusation ne peut sièger au tribunal criminel populaire pour le jugement de cette affaire.
Arta 11 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un et l'autre sexe, âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants :