Article 1er
L'article premier de l'ordonnance n° 62-706 du 29 juin 1962 portant suspension en Algérie des délais impartis par la loi ou par l'accord des parties en matière civile et commerciale, complété par l'ordonnance n° 62-018 du 16 août 1962 qui précise que la suspension des délais impartis par l'accord des parties ne s'applique qu'aux clauses pénales, résolutoires ou prévoyant une déchéance visée par l'article premier, alinéa 2 de l'ordonnance du 29 juin 1962 est modifié ainsi qu'il suit : << Article 1er Sont suspendus en Algérie jusqu'au 31 août 1963 inclus tous les délais... ».