Décret n° 63-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 1963
Décret n° 63-14 du 9 janvier 1953 confiant au conseil algérien du crédit, les attributions de contrôle précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires de France
Article 2
Le conseil algérien du crédit populaire a la personnalité civile; il agit par son président ou, à défaut par son vice-président, dans le cadre des décisions du conseil.
Aucune résolution ne peut être valablement délibérée sans la présence d'au moins cinq membres du conseil, dont le président ou le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents :; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.