Article 3
L'article 20 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit:
« Art. 20. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances exerce un contrôle permanent sur les organismes du crédit populaire algérien.
Il a la faculté d'assister à toutes les délibérations du conseil algérien du crédit populaire et du conseil d'administration de la caisse centrale algérienne. Il peut provoquer une réunion du conseil d'administration de toute banque populaire en algérie, de la caisse centrale algérienne et du conseil algérien du crédit populaire.
Il veille à ce que l'institution demeure conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, il peut se faire communiquer l'Etat des caisses ainsi que tous les documents et correspondances relatifs à la gestion des banques populaires et de la caisse centrale algérienne.
Il peut demander au conseil algérien du crédit ou proposer au ministre des finances de faire procéder à toute vérification qu'il jugerait utile de la comptabilité et des opérations des organismes de crédit populaire algérien.
Toutes les décisions du conseil algérien du crédit populaire doivent lui être soumises. Il peut, dans un délai de 8 jours s'opposer à leur application, il en réfère au ministre des finances.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire remplacer par un fonctionnaire du ministère des finances. >>>