Article 5
A compter de la date prévue à l'article 1 aucune indemnité autre que celles visées au présent décret ne pourra être maintenue, rétablie ou créée au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, sous quelque dénomination et sur quelque fonds que ce soit, autrement que par décret publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, contresigné par le ministre intéressé et le ministre des finances et avant que les crédits nécessaires aient été ouverts au budget qui doit en supporter la dépense.