Article 2
Sont maintenues, dans les conditions et aux taux fixés par les règlements en vigueur et par les dispositions du présent article les allocations limitativement énumérées ci-après:
1. Indemnité familiale et résidentielle ou pour les personnels qui n'en bénéficient pas allocations familiales; 2º Indemnités représentatives de frais, comme telles exonérées de l'impôt et dans la mesure de cette exonération, allouées sur le budget qui supporte le traitement principal du bénéficiaire.
Ces indemnités continueront à être allouées, que le taux en soit unitaire ou forfaitaire, sous réserve toutefois, en cas d'allocation forfaitaire que le montant ne diffère pas de plus de 5% de celui que donnerait le remboursement aux taux unitaires des frais réellement exposés; 3º Allocation en nature du logement ou autres, lorsque ces avantages sont prévus statutairement ou visés par des textes spéciaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1963 4° Les allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités publiques, ou engageant la responsabilité personnelle des agents.