Article 3
Toute personne désireuse d'exercer le droit de chasse devra se munir obligatoirement d'une double autorisation, ouvrant respectivement un droit personnel et un droit réel : 1°) Une autorisation de chasser délivrée par le sous-préfet de l'arrondissement où ce droit peut être exercé ; 2°) Une licence individuelle ou l'expedition individuelle d'une licence collective délivrée par le propriétaire ou le représentant du propriétaire dù terrain sur lequel la chasse est autorisée par lui.
Lorsque le propriétaire sera une personne physique non en mesure d'accorder ou refuser cette licence, le maire de la commune pourra se substituer à lui à cet effet.