Article 9
En cas de procès-verbal de carence ou de réponse inéxacte les peines suivantes seront encourues: 1º une amende civile de 100 NF. au plus pour la première infraction, portée à 100 NF. au moins et 1.000 NF. au plus en cas de récidive dans le délai de trois ans à compter de la date du premier procès-verbal. 2° une amende civile de 10 NF. à 100 NF. par salaire lorsque l'infraction aura été commise par une entreprise employant plus de dix salaires, amende portée à 200 NF. au moins par salaire en cas de cinquième récidive dans le délai de trois ans à compter du premier procès-verbal.
La commission du contentieux constatera les infractions et en dressera procès-verbal.
Celui-ci contiendra, outre l'exposé détaillé des faits, citation directe devant le Tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise. Il sera notifie à cette dernière et transmis au Procureur de l'Etat aux fins d'enrolement.
La décision rendue sera portée à la connaissance de la commission du contentieux, à la diligence du parquet par le moyen d'une lettre recommandée postée 48 heures au plus tard après le prononcé du jugement.
Les voies de recours normales sont réservées à l'entreprise et au Procureur de l'Etat ainsi qu'au Procureur Général.