TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 9
Les dépenses ordinaires comprennent : 1º Les impositions établies par les lois 2° Les dépenses de personnel. 3º Les dépenses locatives et d'entretien de bâtiments, les dépenses de matériel, de mobilier, de chauffage, d'éclairage, les frais d'impression, de bureau et de bibliothèque. 4° Les frais de mission. 5º Toutes autres dépenses de fonctionnement des services. 6° Les dépenses d'action économique.