TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 7
Les recettes ordinaires comprennent : 1º Le produit des redevances perçues au titre du contrôle de la standardisation et tout ou partie de la taxe à l'exportation destinée à l'expansion commerciale. 2º Toutes les recettes qui pourraient être faites par l'Office en rémunération de services rendus par lui au public. 3º Les subventions et contributions de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'Office. 4º Les subventions, dons, legs, liberalités, souscriptions et fonds de concours de toute nature. 5° Les revenus des biens immobiliers ainsi que les intérêts des fonds appartenant à l'Office. 6° Le produit de la vente des publications. 7º Les recettes diverses ou spécialisées.