TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 6
Le projet de budget est établi par le Conseil d'Administration sur proposition du directeur et soumis à l'approbation du Délégué aux Affaires Economiques.
Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés et des dépenses non renouvelables.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du Contrôleur Financier, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Les modifications au budget sont délibérées et approuvées dans la même forme que le budget.
Le budget s'exécute par exercice.