TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
Le compte administratif de l'ordonnateur et les comptes deniers et matières de l'agent comptable sont soumis chaque année avant le 15 octobre au Conseil d'Administration et avant le 31 octobre qui suit la clôture de l'exercice, au Délégué aux Affaires Economiques.
Le compte administratif, après délibération du conseil d'administration est approuvé par le Délégué aux Affaires Economiques.
Les comptes de gestion de l'agent comptable, qui distinguent par exercice, les recettes et les dépenses, sont établis en double expédition et visés par le délégué aux affaires économiques.