TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
Un fonds de réserve est constitué par voie d'inscription en dépense au budget.
Il doit être au moins égal au vingtième du montant des produits et revenus ordinaires des trois derniers exercices à l'exclusion des recettes d'ordres et des ressources provenant du budget de l'Etat.
Cette réserve minima est utilisée pour le paiement des dettes exigibles ou l'apurement de déficits budgétaires.
Les prélèvements sont autorisés dans la forme budgétaire.
Lorsque par suite de prélèvement, le fonds de réserve est tombé au-dessous du minimum exigé la reconstitution de ce fonds constitue une charge obligatoire à couvrir au plus tard au cours des trois exercices subséquents.