TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 12
Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations, et autres ressources du budget de l'Office, de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête de l'ordonnateur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci.
Les opérations de l'agent comptable sont soumises à la surveillance de l'ordonnateur et du Conseil d'Administration.
L'agent comptable de l'office est soumis aux règles de contrôle applicables aux comptables publics.
Les fonctions d'agent comptable sont exercees provisoirement par le Trésorier Général de l'Algérie, qui, en cas d'empêchement. peut se faire remplacer par un fondé de pouvoirs.
Il peut lui être alloué, en cette qualité, une indemnité qui sera fixée, sur la proposition du Conseil d'Administration, par arrêté du Délegué aux Affaires Financières.
Le cautionnement fourni par le Trésorier Général de l'Algérie, en qualité de comptable des deniers publics, est considéré comme affecté solidairement à la garantie de caution comme comptable de l'Office.