TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
Le Directeur est ordonnateur du budget et engage seul les dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il attribue les secours aux agents dans la limite du crédit prévu à cet effet.
En cas d'empêchement, il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un fonctionnaire de l'Office.
Il passe les marchés et procède aux adjudications, suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat, à l'exception des contrats d'études et d'expertises et des marchés à caractère commercial.